Extension de la durée d'inscription sur la liste d'aptitude des lauréats aux concours de la fonction publique territoriale

En application de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant, par ordre alphabétique, les candidats déclarés aptes par le jury. Cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement et le lauréat doit rechercher un emploi auprès des collectivités et établissements publics.

Le I de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l'article 44 précité afin de permettre aux « reçus-collés » de prolonger leur recherche d’emploi lorsque cette dernière est infructueuse. La durée totale d’inscription sur la liste d’aptitude sera désormais de quatre ans au lieu de trois et la durée d’inscription initiale sera de deux ans au lieu d’une année actuellement. En sus des possibilités déjà prévues de suspension du décompte de cette période, s’ajoute désormais une suspension dans le cas d’un agent contractuel recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, si les missions de cet emploi correspondent à ceux du cadre d’emplois pour lequel l’agent est inscrit sur une liste d’aptitude.

L’autorité organisatrice du concours assurera le suivi des candidats inscrits sur la liste d’aptitude jusqu’à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Les modalités de ce suivi seront précisées par décret.

Ces dispositions s’appliquent aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, au 22 avril 2016, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d’aptitude en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, lesdits alinéas fixant les modalités de prolongation d’inscription sur la liste d’aptitude ainsi que les diverses possibilités de suspension telles que : congé parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de longue durée, accomplissement des obligations du service national, mandat local ou recrutement en qualité d’agent contractuel selon les modalités nouvellement fixées par le I de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
 

Extension des concours sur titres pour le recrutement dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique

L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixe les différentes modalités des concours organisés dans la fonction publique territoriale. L’article 67 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en modifiant ledit article prévoit que dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours pourront être organisés sur épreuves ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection sera complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, d'épreuves supplémentaires.
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